S-6.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre

Texte complet
13. L’évaluation des compétences d’un technicien ambulancier visé à l’article 10 peut être requise par le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence selon les politiques établies par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence, notamment dans les cas suivants:
1°  il n’a, pour quelque motif que ce soit et pendant une période de plus de 4 mois, effectué aucune activité clinique à titre de technicien ambulancier;
2°  sa compétence clinique à exercer des interventions particulières auprès d’un usager a été évaluée inférieure au niveau de compétence minimal requis en matière de qualité de soins préhospitaliers d’urgence;
3°  le statut inactif lui a été attribué depuis plus de 4 mois et il souhaite obtenir de nouveau un statut actif conformément au troisième alinéa de l’article 9.1.
D. 507-2011, a. 13; D. 965-2017, a. 3.
13. L’évaluation des compétences d’un technicien ambulancier visé à l’article 10 peut être requise par le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence selon les politiques établies par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence, notamment dans les cas suivants:
1°  il n’a, pour quelque motif que ce soit et pendant une période de plus de 4 mois, effectué aucune activité clinique à titre de technicien ambulancier;
2°  sa compétence clinique à exercer des interventions particulières auprès d’un usager a été évaluée inférieure au niveau de compétence minimal requis en matière de qualité de soins préhospitaliers d’urgence.
D. 507-2011, a. 13.